Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
73.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 5, 11 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 24, au quatrième alinéa de l’article 27, à l’article 31 ou au quatrième alinéa de l’article 62;
2°  admet dans un centre de transfert de sols contaminés des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
3°  rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
4°  fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60.
D. 685-2013, a. 3.